M-29.1 - Loi sur le ministère du Commerce extérieur

Texte complet
14. Le gouvernement peut, par règlement, permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine:
1°  qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique;
2°  qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1982, c. 50, a. 14.