12.21.1. Le ministre peut désigner toute personne pour procéder à une inspection dans tout lieu où se déroule une activité visée par la présente loi ou par une autre loi dont il est responsable de l’application.
La personne désignée par le ministre peut, pour l’application de l’une de ces lois:1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ces lieux;
2° exiger tout renseignement relatif à l’application de l’une de ces lois ainsi que la production de tout document s’y rapportant;
3° examiner et tirer copie de ces documents;
4° faire l’examen des lieux et des biens s’y trouvant;
5° photographier ces lieux et ces biens.
Lors de l’inspection d’un chantier de construction, la personne responsable du chantier est tenue d’en donner l’accès à l’inspecteur, de lui prêter une aide raisonnable et de l’accompagner.