12.21.4. Un inspecteur peut adresser à quiconque les recommandations qu’il croit convenables.
En présence d’une possible inobservation d’une règle contractuelle par un contractant visé à l’article 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), l’inspecteur doit transmettre une copie de son rapport d’inspection au responsable de l’application des règles contractuelles désigné par le ministre.
2015, c. 16, a. 8; 2017, c. 27, a. 257.