M-26.1 - Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

Texte complet
8. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  conclure des ententes avec toute personne, association ou société ou avec tout organisme;
2°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
3°  obtenir des ministères et organismes gouvernementaux les renseignements nécessaires à l’élaboration des orientations et des politiques et à leur suivi.
2005, c. 11, a. 8.