M-26.1 - Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

Texte complet
18. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 15.
2005, c. 11, a. 18.