3. Le ministre doit, dans le cadre de la compétence du Québec:a) surveiller les réseaux de communications établis au Québec et favoriser l’établissement, le développement, l’adaptation et l’efficacité de tels réseaux de communications;
b) exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes et inventaires sur les communications en général ainsi que sur les réseaux de communications établis au Québec;
c) obtenir des ministères du gouvernement, des organismes publics, des corporations municipales et de toute communauté urbaine ou régionale les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de communications;
d) établir des services de communications pour l’ensemble des ministères du gouvernement et assurer la coordination des services de communications établis par les organismes publics, les corporations municipales et toute communauté urbaine ou régionale avec les services qu’il établit;
e) veiller à l’application des lois et règlements concernant les communications;
f) s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement;
g) coordonner l’acquisition et l’utilisation d’équipements audio-visuels par les ministères et organismes publics ainsi que les négociations des ministères et des organismes publics avec les entreprises pour fins de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution;
h) conseiller tout organisme public en vue de la réalisation des objets visés au paragraphe g.