M-19.3 - Loi sur le ministère de la Sécurité publique

Texte complet
9.1. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut accorder une subvention ou toute autre forme d’aide financière conformément à la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), notamment pour la réalisation de programmes, de projets, de recherches, d’études ou d’analyses.
2023, c. 20, a. 108.