11.7.2. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:1° les sommes perçues pour la réalisation des activités du ministère visées à l’article 11.7.1;
2° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 ou 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4° les dons et les legs, lorsqu’ils sont expressément destinés au Fonds, ainsi que d’autres contributions versés pour aider à la réalisation de l’objet du Fonds;
5° les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 4°.