M-19.2.1 - Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu

Texte complet
14. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère, mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
Un membre du personnel d’un organisme est, dans la mesure où il est affecté à l’administration d’un programme que le ministre a délégué par entente à cet organisme, un membre du personnel du ministère aux fins du premier alinéa.
1968, c. 43, a. 14; 1978, c. 18, a. 10; 1979, c. 32, a. 8; 1982, c. 53, a. 52; 1988, c. 51, a. 117.
14. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère, mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
1968, c. 43, a. 14; 1978, c. 18, a. 10; 1979, c. 32, a. 8; 1982, c. 53, a. 52.
14. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1968, c. 43, a. 14; 1978, c. 18, a. 10; 1979, c. 32, a. 8.
14. Nul acte, contrat ou écrit n’engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un autre fonctionnaire spécialement autorisé par le ministre à signer tel acte, contrat ou écrit.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1968, c. 43, a. 14; 1978, c. 18, a. 10.
14. Nul acte, contrat ou écrit n’engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un autre fonctionnaire spécialement autorisé par le ministre à signer tel acte, contrat ou écrit.
1968, c. 43, a. 14.