M-19.1.1 - Loi sur le ministère de la Métropole

Texte complet
5. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques favorables à l’épanouissement de la métropole et supervise leur réalisation.
Plus spécifiquement:
1°  il peut convenir, avec les ministères et les organismes concernés, de modalités de collaboration pour faciliter l’élaboration et la réalisation de ces orientations et politiques;
2°  il apporte, aux conditions qu’il détermine, son soutien financier à la réalisation d’actions visant le développement et la promotion de la métropole;
3°  il fournit les services qu’il juge nécessaires à toute personne, association, société ou organisme;
4°  il peut réaliser ou faire réaliser des recherches, inventaires, études et analyses et les rendre publics.
1996, c. 13, a. 5.