32.11. La présente section s’applique aux biens saisis, bloqués ou confisqués sous le régime du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) ou en vertu d’une autre règle de droit relativement aux infractions à ce code ou à ces lois et à l’égard desquelles le procureur général assume la responsabilité des poursuites.