163. Devient, le 1er septembre 1997, demandeur d’un permis de centre de la petite enfance, le demandeur d’un permis de garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial qui s’est vu confirmer par l’Office l’admissibilité aux subventions et à l’aide financière dans le cadre d’un plan de développement de l’Office ou à la suite de la fixation et de la répartition de places approuvés par le gouvernement pour les exercices financiers allant de 1989 à 1994 et pour l’exercice 1996-1997, sous réserve des nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements et pour autant qu’il réponde aux exigences du premier alinéa de l’article 157 de la présente loi.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 157 de la présente loi s’appliquent au demandeur ayant obtenu son permis.