169.Les dispositions de l’article 258 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), tel qu’il se lisait avant le 1er septembre 1997, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le gouvernement décrète la fin de l’application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 168 de la présente loi.