12.Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document suivant le premier alinéa de l’article 11, est authentique et a la même valeur que l’original.
12.Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre ou un sous-ministre associé, est authentique et a la même valeur que l’original.