17. La Commission a pour fonctions de participer à l’élaboration des politiques et mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi, ainsi qu’à la prise de décisions relatives à la mise en oeuvre et à la gestion des mesures et programmes relevant du ministre dans ces domaines, notamment quant à la programmation, aux plans d’action et aux opérations qui s’y rattachent. À ce titre, la Commission:1° définit les besoins en développement de la main-d’oeuvre en regard de la réalité du marché du travail;
2° conseille le ministre sur les orientations générales de la politique du marché du travail;
3° participe avec le ministre à l’élaboration de stratégies et d’objectifs en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
4° détermine, conformément à l’article 19, des critères de répartition de l’ensemble des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi;
5° identifie des cibles d’intervention des services publics d’emploi;
6° examine et approuve, avec ou sans modification, les plans d’action régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui lui ont été soumis par les conseils régionaux des partenaires du marché du travail, après avoir pris en considération les avis de ces conseils;
7° examine tout plan ou toute proposition qui lui est soumis au nom de l’industrie de la construction en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
8° conclut avec le ministre, pour le volet main-d’oeuvre et emploi, la convention de performance et d’imputabilité visée à l’article 31, prépare annuellement avec celui-ci le plan d’action visé à l’article 32 et, en cours d’exécution du plan d’action annuel, assure le suivi de ce plan, en évalue périodiquement les résultats et recommande les correctifs à apporter afin d’atteindre les objectifs du plan.