211. Nul ne peut forer un puits ou un trou de sondage pour rechercher ou aménager un réservoir souterrain n’appartenant pas à la couronne ni pour l’utiliser afin d’emmagasiner ou enfouir de façon définitive des substances minérales ou des produits ou résidus industriels sans avoir obtenu dans chaque cas un permis du ministre; les conditions auxquelles un tel permis est délivré sont déterminées par règlement.
Toute personne qui recherche ou aménage un réservoir souterrain n’appartenant pas à la couronne ou qui l’utilise afin d’emmagasiner ou enfouir de façon définitive des substances minérales ou des produits ou résidus industriels, doit faire rapport de ses travaux au ministre dans les 90 jours de la fin de chaque année.