84.1. Le titulaire de permis d’exploration minière a le droit exclusif de rechercher des substances minérales sur le territoire qui en fait l’objet, à l’exception:1° du pétrole, du gaz naturel et de la saumure;
2° du sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, du gravier, de l’argile commune exploitée pour la fabrication de produits d’argile et de toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que des résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction;
3° pour la partie du territoire faisant également l’objet d’un permis de recherche de substances minérales de surface ou d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, de toute autre substance minérale de surface.