56. Le registraire, après l’expiration du délai prévu à l’article 46, délivre au demandeur dont l’avis de jalonnement est accepté un certificat d’inscription attestant l’existence du claim à compter du moment du jalonnement et en fait mention au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Le registraire délivre au demandeur dont l’avis de désignation sur carte est accepté un certificat d’inscription attestant l’existence du claim à compter de la date de la présentation de cet avis et en fait mention au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
1987, c. 64, a. 56; 1988, c. 9, a. 19; 1998, c. 24, a. 30.