317. L’exploitant qui contrevient à l’une des dispositions des articles 220 à 226 ou 282 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 100 $ à 2 000 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, l’exploitant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 200 $ à 4 000 $.