301.La Cour du Québec peut, en procédant ainsi qu’il est prévu aux articles 63 à 65 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application du présent chapitre.
1987, c. 64, a. 301; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
301.La Cour du Québec peut, en procédant ainsi qu’il est prévu à l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application du présent chapitre.