267. Sauf le concessionnaire et le propriétaire dont les droits ont été révoqués, toute personne peut, dans les trente jours de la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation des droits miniers effectuée en application de l’article 261, demander l’enregistrement d’un claim par avis de désignation sur carte, un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel, un permis de recherche de saumure, un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou un bail d’exploitation de saumure pour tout ou partie du terrain qui faisait l’objet de ces droits.
Par la suite, celui dont les droits ont été révoqués peut également demander l’inscription d’un droit visé au premier alinéa sur tout ou partie du terrain faisant l’objet des droits révoqués.
1987, c. 64, a. 267; 1998, c. 24, a. 113.