26. Nul ne peut interdire ou rendre difficile l’accès d’un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État à celui qui a le droit de le prospecter ou de le jalonner en vertu de la présente section, si ce dernier s’identifie sur demande et, dans le cas du titulaire de permis, s’il exhibe son permis.
1987, c. 64, a. 26; 1999, c. 40, a. 178.