251. Toute personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à agir comme inspecteur peut:1° avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements d’application et en faire l’inspection;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, plans, comptes, dossiers et autres documents relatifs à cette activité;
3° exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par la présente loi et ses règlements d’application;
4° prendre des photographies des lieux et des biens qui s’y trouvent.