232.6. La personne dont le plan a été approuvé doit soumettre au ministre, pour approbation, une révision de celui-ci:1° à tous les 5 ans, à moins que le ministre, lors de l’approbation du plan ou d’une révision de celui-ci, n’ait fixé un délai plus court;
2° lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification au plan;
3° lorsqu’elle a l’intention de modifier le plan;
4° lorsque le ministre a jugé nécessaire de lui en demander une.
L’article 232.5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révision du plan.