166. Le permis est délivré, pour un territoire donné, à toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte les droits annuels fixés par règlement.
Ces droits sont réduits au tiers dans le cas où le demandeur est également titulaire, pour le même territoire, d’un autre permis délivré en application des dispositions de la présente section et pour lequel il n’y a jamais eu réduction de droits.
Toutefois, le ministre refuse:1° le permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou le permis de recherche de saumure lorsque le territoire visé est affecté par un délai ou un appel d’offres prévu à l’article 289, pour accorder l’un ou l’autre des droits miniers relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à la saumure;
2° le permis de recherche de réservoir souterrain lorsque le territoire visé est affecté par un délai ou un appel d’offres prévu à l’article 289, pour accorder un tel droit.
Il refuse également, sauf consentement du tiers, le permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou le permis de recherche de saumure lorsque le territoire visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail d’exploitation de l’une ou l’autre de ces substances ou d’une demande en vue de la conclusion d’un tel bail.