14. Tout transfert de droits miniers, réels et immobiliers, ou autre acte visé au paragraphe 3° de l’article 13 est inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, sur présentation d’une copie de l’acte qui l’atteste et sur paiement des frais fixés par règlement.
Un tel transfert ou acte, qu’il soit exempt ou non de l’inscription au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière, est sans effet à l’égard de l’État, à moins d’être inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
1987, c. 64, a. 14; 1998, c. 24, a. 5; 1999, c. 40, a. 178.