135. Le titulaire du permis doit respecter les conditions d’exercice du permis fixées par règlement et toute autre condition que le ministre, lors de la délivrance du permis, lui aurait imposée en vertu de l’article 34 ou dans l’intérêt public ou lui aurait imposée en raison de l’existence d’autres droits miniers affectant le territoire qui fait l’objet du permis.
1987, c. 64, a. 135; 1998, c. 24, a. 60.