M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
38. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre fondée sur les motifs prévus au premier alinéa de l’article 37, pour des activités exercées dans le cadre d’un projet qu’il a autorisé en vertu d’une loi concernée et pour la période qu’il fixe ou de façon permanente:
1°  modifier les normes particulières ou les conditions, restrictions ou interdictions régissant l’activité concernée;
2°  imposer toute nouvelle norme particulière ou condition, restriction ou interdiction pour l’exercice de l’activité;
3°  limiter ou faire cesser l’activité.
Une décision prise en vertu du présent article ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État et prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
38. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre fondée sur les motifs prévus au premier alinéa de l’article 37, pour des activités exercées dans le cadre d’un projet qu’il a autorisé en vertu d’une loi concernée et pour la période qu’il fixe ou de façon permanente:
1°  modifier les normes particulières ou les conditions, restrictions ou interdictions régissant l’activité concernée;
2°  imposer toute nouvelle norme particulière ou condition, restriction ou interdiction pour l’exercice de l’activité;
3°  limiter ou faire cesser l’activité.
Une décision prise en vertu du présent article ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État et prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
2022, c. 8, a. 1.