50.0.1. La Régie en séance plénière peut, si l’intérêt public le justifie, suspendre, pour la totalité ou une partie du territoire du Québec, la délivrance de licences pour la période qu’elle fixe mais qui ne peut excéder un an. La suspension peut, toutefois, être renouvelée dans les mêmes conditions.
Une mesure de suspension prise en vertu du présent article s’applique aux demandes de licences faites avant l’entrée en vigueur de la mesure et dont la Régie n’a pas encore décidé. La mesure de suspension peut exclure de son application les types de demande de licence qu’elle indique.
Une mesure de suspension ou son renouvellement doit être soumise à l’approbation du gouvernement. Elle prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date postérieure qui y est mentionnée.
1997, c. 54, a. 5; 2001, c. 65, a. 6.