11. Malgré l’article 10, lorsque, à la suite de son empêchement d’agir, de sa démission ou de son remplacement, un membre de la Régie ne peut poursuivre une audition relative à une affaire dont il a été saisi, un autre membre peut, avec le consentement des parties, poursuivre cette audition de rendre la décision.
1978, c. 36, a. 11; 1989, c. 9, a. 1.