3.1. L’exploitant d’un lieu visé à l’article 2, sauf s’il s’agit d’un lieu visé aux paragraphes 1° ou 2° de cet article, d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, peut aménager un abri pour fumeurs sur son terrain si cet abri pour fumeurs respecte les conditions suivantes:1° il est utilisé exclusivement pour la consommation de tabac;
2° aucune autre activité ne s’y déroule;
3° il est situé à l’extérieur d’un rayon de neuf mètres de toute porte, de toute prise d’air ou de toute fenêtre qui peut s’ouvrir communiquant avec un lieu visé au présent alinéa.
L’exploitant d’un point de vente de tabac, au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 14.1, ne peut aménager un abri pour fumeurs sur le terrain où se situe ce point de vente ou contribuer ou participer, directement ou indirectement, à son aménagement.