8.5. Le gouvernement peut désigner des équipes formées de personnes agissant en matière de vérification ou d’enquête dans des ministères ou des organismes afin qu’elles contribuent à la lutte contre la corruption, sous la coordination, selon le cas, des commissaires associés aux vérifications ou du commissaire associé aux enquêtes.
2018, c. 12018, c. 1, a. 71.