14.1. Quiconque entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne qui effectue une vérification ou d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document utile à une vérification ou une enquête commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent article est porté au double.
2012, c. 25, a. 63; 2022, c. 182022, c. 18, a. 12611.