L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
60. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 60; 1978, c. 38, a. 30.
60. En cas d’incapacité d’agir d’un membre par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant la durée de son incapacité; le gouvernement fixe les honoraires, allocations, traitement ou traitement additionnel d’une telle personne.
1969, c. 28, a. 60.