L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
48. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 48; 1978, c. 36, a. 125.
48. Aux fins de ses enquêtes ainsi que des litiges qu’elle entend conformément aux dispositions qui précèdent, la Régie, ses membres et toute personne qu’elle autorise par écrit sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1969, c. 28, a. 48.