L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
46. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 46; 1978, c. 36, a. 125.
46. Toute décision de la Régie ou d’une personne autorisée portant condamnation à payer une somme d’argent peut, lorsqu’elle est devenue définitive, être homologuée, sur requête d’une partie intéressée, par la Cour supérieure ou la Cour provinciale suivant leur compétence respective eu égard au montant de la condamnation.
Après homologation, cette décision est exécutoire comme un jugement de la cour par laquelle elle a été homologuée.
1969, c. 28, a. 46.