L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
34. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 34; 1978, c. 36, a. 125.
34. La Régie possède, à l’exclusion de tout tribunal, juridiction sur tout litige ayant pour objet un gain réalisé ou une perte subie par une personne à l’occasion de sa participation à une course à laquelle elle assiste et qui est tenue conformément à la présente loi, si ce litige oppose cette personne à un autre participant ou au détenteur d’un permis.
1969, c. 28, a. 34.