L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
14. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 14; 1978, c. 36, a. 125.
14. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Cependant, le président de la Régie exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue au sous-chef d’un ministère.
1969, c. 28, a. 14.