L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
400. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 391; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 256.
400. 1.  Se rendent coupables d’une infraction désignée dans la présente loi sous le nom de corruption:
a)  toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, donne, prête, convient de donner, convient de prêter, offre, promet, promet de procurer ou promet de travailler à procurer des deniers ou des valeurs, soit à un électeur ou à une personne agissant ou n’agissant pas au nom d’un électeur, en vue d’induire cet électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou bien en raison de ce que cet électeur a voté ou s’est abstenu de voter dans une élection;
b)  toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, donne, procure, convient de donner, convient de procurer, offre, promet, promet de procurer ou promet de travailler à procurer quelque charge, place ou emploi, soit à quelque électeur ou autre personne, soit pour quelque électeur ou autre personne, en vue d’induire cet électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou bien en raison de ce que cet électeur a voté ou s’est abstenu de voter dans une élection;
c)  toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, fait quelque don, prêt, offre, promesse ou convention ou procure quelque avantage, ainsi qu’il est ci-dessus prévu, soit à une personne, soit pour une personne, en vue de l’induire à favoriser ou à s’efforcer de favoriser l’élection d’un député à l’Assemblée nationale, ou de l’induire à obtenir ou à s’efforcer d’obtenir le vote d’un électeur dans une élection;
d)  toute personne qui, par suite ou à cause de don, prêt, offre, promesse, avantage ou convention comme susdit, s’efforce ou s’engage de favoriser, favorise ou promet l’élection d’un député à l’Assemblée nationale, ou bien s’efforce ou s’engage d’obtenir, obtient ou promet le vote d’un électeur dans une élection;
e)  toute personne qui avance, remet ou fait remettre des deniers à une autre ou pour l’usage d’une autre, dans l’intention de faire servir ces deniers, en totalité ou en partie, à corrompre des électeurs ou à commettre des manoeuvres frauduleuses dans une élection, ou qui sciemment remet ou fait remettre des deniers à quelque personne à l’acquit ou en remboursement de deniers qui ont servi, en totalité ou en partie, à corrompre des électeurs ou à commettre des manoeuvres frauduleuses dans une élection;
f)  tout électeur qui, directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, reçoit, agrée ou stipule, soit avant, soit pendant une élection, quelque somme d’argent, don, prêt, valeur, charge, place ou emploi pour lui-même ou pour toute autre personne, soit pour voter ou consentir à voter, soit pour s’abstenir ou consentir à s’abstenir de voter dans une élection;
g)  toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, reçoit, après une élection, des deniers ou des valeurs pour avoir voté ou s’être abstenue de voter, ou pour avoir engagé une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter dans cette élection;
h)  toute personne qui, en vue d’en induire une autre à se laisser mettre en candidature, à ne pas poser sa candidature ou à se désister de sa candidature, donne, procure, convient de donner, convient de procurer, offre, promet de procurer ou travaille à procurer des deniers, des valeurs, une charge, une place ou un emploi à cette personne ou à une autre.
2.  Quiconque se rend coupable de quelque infraction visée par le présent article est passible, pour chaque infraction, d’une amende de cent à cinq cents dollars et d’un emprisonnement d’un à douze mois et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement additionnel d’un à six mois.
3.  Tous dons, souscriptions ou promesses faits, pendant une période électorale, par un candidat ou une personne qui devient ensuite candidat ou en son nom ou pour son compte, doivent être présumés faits en vue d’induire des électeurs à voter.
S. R. 1964, c. 7, a. 391; 1968, c. 9, a. 90.