L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
394. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 385; 1977, c. 11, a. 129.
394. Si un rapport ou une déposition renferme quelque erreur, le candidat ou le chef de parti peut obtenir d’un juge la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance.
Si un candidat ou un chef de parti démontre à un juge que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite d’un agent officiel ou toute autre cause raisonnable empêche la préparation et la production d’un rapport prescrit par l’article 391 ou 392, ce juge peut rendre toute ordonnance qu’il croit nécessaire pour permettre au requérant d’obtenir tous les renseignements et documents nécessaires pour la préparation du rapport et de la déclaration et accorder le délai additionnel nécessaire en l’occurence.
Le défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du présent article est punissable de la même manière que le défaut de comparaître pour rendre témoignage devant le tribunal.
S. R. 1964, c. 7, a. 385.