L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
388. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 379; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 37; 1977, c. 11, a. 129.
388. 1.  Les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un parti au cours d’élections générales vingt-cinq cents par électeur dans l’ensemble des districts électoraux où ce parti a un candidat officiel.
2.  Pour chaque candidat, les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser:
a)  au cours d’élections générales, soixante cents par électeur dans le district électoral jusqu’à 10,000, ensuite, cinquante cents par électeur jusqu’à 20,000 et quarante cents par électeur au-delà de ce nombre;
b)  au cours d’autres élections, les montants ci-dessus augmentés de vingt-cinq cents par électeur.
3.  Pour chaque candidat dans les districts électoraux d’Abitibi-Est, Îles de la Madeleine, Duplessis et Saguenay, le maximum ci-dessus fixé est augmenté de dix cents par électeur.
4.  L’agent officiel d’un parti reconnu ne doit pas faire des dépenses électorales au cours d’élections partielles.
S. R. 1964, c. 7, a. 379; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 37.