L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
367. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 359; 1975, c. 9, a. 29; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
367. Le directeur général des élections, ses adjoints et tout président d’élection ou scrutateur peut requérir l’assistance de juges de paix, de constables municipaux ou de personnes présentes, pour lui aider à maintenir la paix et le bon ordre à l’élection. Il peut aussi, à la demande qui lui en est faite par un candidat ou par deux électeurs, assermenter autant de constables spéciaux qu’il le juge nécessaire.
S. R. 1964, c. 7, a. 359; 1975, c. 9, a. 29; 1977, c. 11, a. 132.