L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
326. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 318; 1979, c. 56, a. 256.
326. 1.  Au jour, à l’heure et au lieu fixés, le juge procède, en présence de celles des personnes susnommées qui sont venues y assister, à faire, selon le cas, une nouvelle addition conformément à l’article 306 ou un nouveau dépouillement des votes et des bulletins que les différents scrutateurs ont transmis au président d’élection.
2.  Dans le cas d’un nouveau dépouillement le juge et toute personne présente mentionnée à l’article 325 ont droit de prendre connaissance de tout le contenu de la boîte de scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 318.