L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
263. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 255; 1969, c. 13, a. 5; 1979, c. 56, a. 256.
263. Se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende de cent à cinq cents dollars ainsi que d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement additionnel de quinze jours à trois mois:
a)  toute personne mentionnée à l’article 49 qui vote ou prend part aux élections, sauf les officiers d’élections quant à l’exercice de leurs fonctions;
b)  tout électeur qui donne plus d’un vote au cours de la même élection;
c)  tout scrutateur qui sciemment donne un bulletin de vote contrairement aux dispositions de l’article 249 et toute personne qui sciemment reçoit ou utilise pour voter un bulletin de vote qui lui a été donné par un scrutateur en contravention des dispositions du même article;
d)  tout scrutateur qui donne un bulletin de vote au votant qui a refusé de prêter serment, suivant la formule 52, ou qui, ayant prêté ce serment, a répondu négativement;
e)  tout scrutateur qui donne un bulletin de vote au votant qui a refusé de prêter le serment, suivant la formule 53, ou qui, les ayant prêtés, n’a pas répondu ainsi que le prescrit le paragraphe 1 de l’article 248;
f)  tout candidat, représentant, électeur ou officier d’élection qui contrevient aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 248;
g)  toute personne qui a en sa possession ou qui utilise pour voter ou qui introduit ou remet au scrutateur pour le faire introduire dans une boîte de scrutin un bulletin de vote faux qui ne lui a pas été remis par le scrutateur du bureau de votation dans lequel il s’est présenté pour voter;
h)  tout officier d’élection ou représentant d’un candidat qui, dans un bureau de scrutin, communique avec toute autre personne présente dans le bureau dans une autre langue que le français ou l’anglais;
i)  toute personne qui tente de commettre quelqu’une des infractions énumérées dans le présent article, ou qui y participe ou qui en est complice.
S. R. 1964, c. 7, a. 255; 1969, c. 13, a. 5.