L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
26. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 25; 1972, c. 6, a. 8; 1979, c. 56, a. 256.
26. 1.  Tout président d’élection doit, au cours des deux premiers mois de chaque année, diviser son district électoral en sections de vote de manière que chacune d’elles ne contienne pas plus de trois cents électeurs et que sa superficie ne dépasse pas huit milles de longueur par huit milles de largeur; il doit aussitôt en dresser une liste en indiquant quelles sont les sections urbaines et les sections rurales.
2.  Le président d’élection doit faire la division de façon que pas plus des deux cinquièmes des électeurs d’une section de vote soient membres d’une même communauté, même si, pour ce faire, il doit dépasser le nombre de trois cents électeurs.
3.  Chacune des sections de vote doit être délimitée et décrite d’une façon précise.
S. R. 1964, c. 7, a. 25; 1972, c. 6, a. 8.