L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
248. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 239; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 24; 1975, c. 8, a. 50; 1979, c. 56, a. 256.
248. 1.  Avant de recevoir son bulletin de vote, toute personne qui se présente pour voter doit, si elle en est requise par le scrutateur ou le greffier, par l’un des candidats ou son représentant, prêter serment, suivant la formule 53, et répondre affirmativement aux questions 1, 2, 4, 5 et 6, et négativement aux questions 3, 7, 8, 9, 10 et 11 de ladite formule. Toute personne employée à l’exécution de travaux faits pour le compte de Sa Majesté du chef du Québec ou du Canada peut en outre être requise d’affirmer sous serment qu’elle a résidé continuellement dans la localité où elle travaille pendant les quatre-vingt-dix jours qui ont précédé le premier jour du recensement annuel ou, dans tous les autres cas, le jour de l’émission du bref d’élection.
2.  Celui à la demande de qui le serment est prêté peut demander qu’une seule ou que quelques-unes seulement des questions mentionnées dans la formule 53 soient posées au votant. Dans ce cas, le scrutateur ne pose que la ou les questions indiquées.
3.  Quand il sait ou a lieu de croire que la personne qui se présente pour voter a déjà voté à l’élection, se présente sous un faux nom ou sous une désignation fausse, se représente faussement comme étant inscrite sur la liste électorale, ou est inscrite sur la liste d’une autre section du même ou d’un autre district électoral où elle était domiciliée lors de la préparation de la liste, tout candidat, représentant ou officier d’élection se trouvant dans le bureau de scrutin doit requérir cette personne de prêter le serment prescrit par le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 7, a. 239; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 24; 1975, c. 8, a. 50.