L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
215. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 206; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
215. L’imprimeur en délivrant les bulletins au président d’élection doit lui remettre une déclaration sous serment contenant les détails suivants: la description de ces bulletins, le nombre de feuilles de papier qu’il a reçues pour les imprimer, le nombre de bulletins délivrés au président d’élection, les noms et prénoms de toutes les personnes qui ont travaillé à l’impression, au comptage, à la mise en livrets, à l’emballage et à la livraison des bulletins. Cette déclaration doit en outre attester qu’aucun autre bulletin de la même description n’a été fourni à qui que ce soit et doit être immédiatement transmise par le président d’élection au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 206; 1977, c. 11, a. 132.