L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
140. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 132; 1965 (1re sess.), c. 13, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 128; 1979, c. 56, a. 256.
140. Ne sont cependant pas éligibles à l’Assemblée nationale,
a)  le directeur général des élections, son suppléant, son adjoint, le directeur général du financement des partis politiques et les personnes nommées membres d’une commission de révision, à moins qu’ils n’aient cessé de l’être au moins trois mois avant la date de leur présentation comme candidat;
b)  les personnes mentionnées aux articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), sauf, quant à l’article 55, les réserves de l’article 56 de la dite loi;
c)  toute personne sous le coup de l’inhabilité ou incapacité légale décrétée en vertu d’une loi adoptée par la Législature.
S. R. 1964, c. 7, a. 132; 1965 (1re sess.), c. 13, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 128.
140. Ne sont cependant pas éligibles à l’Assemblée nationale,
a)  le directeur général des élections, son suppléant, son adjoint et les personnes nommées membres d’une commission de révision, à moins qu’ils n’aient cessé de l’être au moins trois mois avant la date de leur présentation comme candidat;
b)  les personnes mentionnées aux articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), sauf, quant à l’article 55, les réserves de l’article 56 de la dite loi;
c)  toute personne sous le coup de l’inhabilité ou incapacité légale décrétée en vertu d’une loi adoptée par la Législature.
S. R. 1964, c. 7, a. 132; 1965 (1re sess.), c. 13, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 132.