144. La présente loi cesse de s’appliquer à l’égard:1° du droit prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 79.11 pour la période suivant le 31 août 2004;
2° d’une boisson alcoolique qu’un détaillant acquiert après le 31 août 2004;
3° d’une boisson alcoolique qu’un détaillant fabrique à une date quelconque et dont il dispose pour consommation dans son établissement après le 31 août 2004;
4° d’une boisson alcoolique dont un fournisseur dispose après le 31 août 2004.