80. Il est accordé à Sa Majesté, sur les deniers non destinés à d’autres fins formant partie du fonds consolidé du revenu, une somme suffisante pour permettre à Sa Majesté d’avancer et de remettre au ministre des Finances les sommes requises pour payer le montant auquel doivent s’élever les indemnités, allocations et autres sommes et bénéfices prévus par la présente loi.
S. R. 1964, c. 6, a. 101; 1966-67, c. 15, a. 6; 1968, c. 9, a. 38; 1974, c. 7, a. 12.